Chbre Affaires familiales, 3 avril 2025 — 24/00157

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Affaires familiales

ARRÊT N° 46 / 2025

N° RG 24/00157 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOK

[I] [G] [H]

C/

[F] [O] [Z] [V]

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00169

APPELANTE :

Madame [I] [G] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [F] [O] [Z] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 10 avril 2025 avancé au 03 Avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [I] [H] et de Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 9] (Guyane), adoptant au préalable un contrat séparation de biens.

De leur union sont nés :

- [L], le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (Guyane), 11 ans et 4 mois

- [S], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (Guyane), 9 ans et 8 mois

- [U], le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] ( Guyane), 4 ans et 11 mois

Par acte du 16 novembre 2023, l'épouse saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande en divorce, sans indication du fondement.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge aux affaires familiales notamment :

- Disait le juge français compétent et la loi française applicable

- Rappelait que les mesures provisoires prennent effet dès l'introduction de la demande en divorce soit le 16 novembre 2023 et jusqu'à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée.

Sur les mesures entre époux:

- Ordonnait la résidence séparée des époux,

- Attribuait à l'époux logement familial (bien propre).

Sur les mesures concernant les enfants:

- Fixait la résidence des enfants au domicile du père,

- Organisait le droit de visite et d'hébergement de la mère:

- les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède et qui suit la semaine,

- les années paires, la première moitié des vacances,

- les années impaires, la seconde moitié des vacances.

Par acte du 17 avril 2024, Madame [I] [H] relevait appel.

Selon avis du 17 avril 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 24 avril 2024 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par remise de l'acte en étude huissier.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 16 mai 2024 ses uniques conclusions signifiées le 13 juin 2024 par remise en étude huissier, aux termes desquelles elle demande à titre principal de :

- Fixer la résidence des enfants à son domicile,

- Organiser le droit de visite et d'hébergement du père,

- Fixer à 200 ' par mois et par enfant la contribution à leur entretien et leur éducation.

À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place d'une garde alternée, avec fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de la part du père de 200 ' par mois et par enfant.

Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 '.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'elle dispose d'un logement adapté permettant d'accueillir les enfants, ainsi que d 'une situation stable

- que suite à l'assignation en divorce elle a été contrainte sous pression de l'époux de quitter le logement familial,

- qu'il est de l'intérêt des enfants compte tenu de leur âge de résider avec leur mère, alors que le père s'absente fréquemment pour des motifs professionnels, démontrant qu'il n'est pas en mesure de s'occuper s'en occuper.

Monsieur [F] [V] ne s'est pas constitué.

Sur ce, la cour

Sur le lieu de résidence des enfants

Le premier juge a retenu, selon les dires de l'époux que le logement de la mère, [Adresse 8