Chambre commerciale, 3 avril 2025 — 24/00040

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre commerciale

Ordonnance n° 16 /2025

N° RG 24/00040 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIQQ

Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n°2023001823

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 03 Avril 2025

S.A.R.L. HERMATEC

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Roland POLYCARPE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRA NIAISES

[Adresse 2],

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 octobre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 prorogé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 février 2024, la S.A.R.L. HERMATEC relevait appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne le 8 décembre 2023 lequel la condamnait à la somme de :

- 173'352 ' au titre des cotisations et majorations arrêtées au 12 septembre 2023

- 700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le 12 mars 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 12 avril 2024 par remise de l'acte à personne morale.

Le 23 avril 2024, l'association CONGES BTP- Caisse des Antilles et de la Guyane françaises se constituait.

Le 10 mai 2024, l'appelante déposait ses conclusions par mail au greffe de la cour puis par RPVA le 13 mai 2024.

Le 12 juin 2024, l'association CONGES BTP- Caisse des Antilles et de la Guyane françaises déposait ses premières conclusions.

Par conclusions d'incident du 12 juin 2024, l'association CONGES BTP- Caisse des Antilles et de la Guyane françaises demande de prononcer la caducité de l'appel et de lui allouer une somme de 850 ' d'indemnité de procédure.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la S.A.R.L. HERMATEC qui a relevé appel le 8 février 2024 devait déposer ses conclusions au plus tard dans les trois mois, soit le 10 mai suivant,

- que les conclusions déposées par mail sont irrecevables, et celles déposées au RPVA le 13 mai, tardives,

Par conclusions d'incident en réponse du 8 octobre 2024, la S.A.R.L. HERMATEC conclut à la recevabilité de ses conclusions d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que le 10 mai 2024 suite à un dysfonctionnement inattendu de la connexion RPVA elle n'a pu déposer ses conclusions au greffe,

- qu'en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile ses conclusions sont recevables.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :

" À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure."

En l'espèce, la S.A.R.L. HERMATEC a relevé appel le 8 février 2024, de sorte qu'elle se devait de déposer ses premières conclusions au plus tard le mercredi 8 mai 2024, obligation reportée au vendredi 10 mai 2024 en raison des deux jours fériés précédents, ce en application de l'article 641 du Code de procédure civile.

L'appelant justifie du message suivant d' E-DENTITAS " Problème : vous n'êtes pas identifié dans notre référentiel comme avocat en exercice. S'il s'agit d'une erreur merci de vous rapprocher de votre Ordre pour effectuer une vérification et le cas échéant procéder aux modifications qui s'imposent".

Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l'incident, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code.

Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

En l'espèce, il ressort des pièces versées, que si l'avocat constitué a bien reçu un message justifiant du blocage de l'envoi de son message, les justificatifs versés au soutien de la preuve de l'existence de l'ouverture de ses droits RPVA, démontrent que la cotisation de son abonnement RPVA 2024 n'a été payée que le 14 juin 2024, soit postérieurement à la connexion du 10 mai 2024, de sorte qu'en l'absence de force majeure non imputable au fait de la partie, il convient de constater l'irrecevabilité des conclusions et par suite la caducité de l'appel.

Succ