Chambre civile 1-7, 4 avril 2025 — 25/02059
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02059 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDN7
Du 04 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [L]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me Maud TROALEN,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d'office, présente, et de Madame [K] [X], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, et ayant également pour avocat présent Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 notifiée à M. [V] [L] par le préfet de la Seine Saint Denis le 03 mars 2023 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 03 mars 2025 portant placement en rétention de M. [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 04 mars 2025 à 8h20 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 08 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Seine Saint Denis du 02 avril 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [L] reçue et enregistrée le même jour à 08h57 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 02 avril 2025 ;
Le 03 avril 2025 à 12h22, M. [V] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 03 avril 2025 à 11h 21qui lui a été notifiée le même jour à 12h04.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève les moyens de nullité et de rejet développés oralement à l'audience devant le premier juge et également l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration, précisant qu'alléguant la violation de ses droits fondamentaux, il peut soulever un nouveau moyen en cause d'appel. Il expose ainsi qu'aucune diligence en vue de son éloignement n'est indiquée dans l'ordonnance de prolongation.
Il la demande de prolongation doit être rejetée.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [V] [L] a soutenu que la requête en prolongation du préfet n'est pas recevable. Il a ajouté que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [V] [L]. L'avocat n'a pas soutenu le moyen tiré de l'absence d'information du Procureur du placement en rétention de M. [V] [L].
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il indique que la référence aux moyens soulevés en première n'est pas suffisante et qu'ainsi les moyens ne peuvent être retenus. En tout état de cause, il fait valoir que la requête en prolongation du placement en centre de rétention doit être déclarée recevable. Il ajoute que les diligences de l'administration sont justifiées aux débats.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux ar