Chambre civile 1-7, 3 avril 2025 — 25/02041

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02041 -

N° Portalis DBV3-V-B7J-XDLX

Du 03 AVRIL 2025

ORDONNANCE

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [B]

né le 22 Avril 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

CRA [Localité 4]

comparant par visiuoconférence, assisté de Me Melina URICH POSTIC, Plaidant, avocat commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, et de monsieur [O] [U], interprète en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024 notifiée par le préfet de [Localité 3] le même jour à [G] [B] ;

Vu l'arrêté du préfet en date du 28 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 28 mars 2025 à 13h32 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 2 avril 2025 à 10h21, [G] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 1er avril 2025 à 15h16, qui lui a été notifiée le même jour à 15h45 , a rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [G] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mars 2025.

[G] [B] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- Il fait valoir que son placement en rétention est illégal : il dit être né le 22 avril 2008 et qu'il est donc mineur et ne peut pas être placé en rétention administrative ; en toute état de cause, en l'absence de certitude quant à son âge le doute doit lui profiter. L'arrêté doit être annulé.

- Au même motif tiré de sa minorité il soutient que la requête présentée par la préfecture doit être rejetée

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [G] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, et y ajoute les moyens suivants :

- Incompétence du signataire au placement en rétention du 28 mars 2025 qui est illisible

- Le registre est incomplet et donc non actualisé car il ne figure pas la trace de la saisine du JLD pour solliciter la prolongation : arrêt de la cour de cassation 5 juin 2024

Elle indique par ailleurs que :

- La personne retenue est mineure et il convient de retenir l'acte de naissance jusqu'à preuve du contraire. Il fait peut-être l'objet d'une mesure de protection car il perçoit une somme d'argent. Le juge d'Orléans a indiqué qu'il y avait un doute et ce doute. Physiquement il ressemble à un mineur.

- Il était déjà placé en centre de rétention administrative

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :

- Il faut rejeter les moyens nouvellement soulevés dès lors qu'ils ne sont pas dans la déclaration d'appel

- A titre subsidiaire, sur l'absence de lisibilité : il suffit de se référer au registre des délégations de signature

- La page du registre en rétention est signée et tout a été contrôlé

- Sur la minorité : il est permis d'avoir des doutes sur l'acte de naissance du 4 mars, il y a des fautes de français (" mil ") et le nom du père ne figure pas

- La décision du juge d'Orléans ne dit pas qu'il est mineur mais qu'il existe un doute

- Dans toutes ses déclarations l'intéressé a dit qu'il était mineur

- Les services algériens ont reconnu qu'il était né en 2005.

Le conseil de la personne retenue a indiqué : aux termes de l'article 563 du CPC il lui est possible de so