Chambre civile 1-8, 4 avril 2025 — 24/04497
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04497 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUS2
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
Société [8] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [8]
Chez [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [7]
Chez [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [11]
Chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2023, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juillet 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 16 octobre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 620,47 euros.
Statuant sur le recours de M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 501,28 euros,
- ordonné l'apurement du passif sur une durée de 62 mois, au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement, est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [T], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'il évalue à la somme maximale de 300 euros par mois.
Il expose et fait valoir qu'il est en arrêt maladie depuis presque trois ans, qu'il perçoit des indemnités journalières, que son épouse est arrivée en France le 27 décembre 2024, qu'elle a obtenu un titre de séjour en février 2025 et s'est inscrite à France travail, qu'elle n'a aucune
ressource, qu'ils n'ont pas d'enfant, qu'il est locataire, que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 91 euros, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionn