Chambre civile 1-8, 4 avril 2025 — 24/04286
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04286 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT64
AFFAIRE :
Société [24]
C/
[V] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [24]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Didier LE FERRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
assisté de l'ATBB, mandataire judiciaire à la protection des majeurs représentée par Madame [C] [F], curatrice de Monsieur [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007529 du 24/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Comparant
Société [22]
[Adresse 1]
[Localité 15]
S.A.R.L. [26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
SIP [Localité 20] SUD
[Adresse 4]
[Localité 20]
Société [21]
AG Siège social
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [19]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société [27]
[25]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 août 2023, M. [Y] assisté de sa curatrice a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 décembre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [24], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, par jugement rendu le 24 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté la demande de déchéance présentée par la société [24],
- dit que la situation de M. [Y] est irrémédiablement compromise,
- prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 5 juin 2024,la SA [24] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SA [24] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, à titre principal, constater la mauvaise foi de M. [Y] l'empêchant de bénéficier de la procédure de surendettement, à titre subsidiaire, constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyer l'examen du dossier à la commission, en tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 1er janvier 1992, la SA [24] a donné à bail à M. et Mme [Y] un local à usage d'habitation sis à [Localité 17] (92), qu'informé par Mme [Y] qu'elle était victime de violences conjugales, la SA [24] a relogé Mme [Y], que M. [Y] est resté seul locataire du logement litigieux, que sa créance locative s'élève à la somme de 25 984,43 euros au 14 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, qu' en effet le débiteur est depuis de nombreuses années en situation d'impayés locatifs, que M. [Y] règle ponctuellement et de