Chambre civile 1-3, 3 avril 2025 — 24/04028

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2025

N° RG 24/04028

N° Portalis DBV3-V-B7I-WTMI

AFFAIRE :

S.C.I. LION

C/

[T] [H]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 3

N° RG : 24/00519

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-gaëlle LE ROY

Me Julien GIBIER

Me Marie pierre LEFOUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. LION

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

DEMANDERESSE A LA REQUETE

****************

Monsieur [F] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A. MMA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.R.L. DUPRIEU-MAUGAS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029, substituée par Me Jukoh TAKEUCHI

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

DEFENDEUR A LA REQUETE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anna MANES, Présidente

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON,

************

FAITS ET PROCEDURE

La société Lion est copropriétaire d'un local en rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 8]. Le syndic bénévole de la copropriété est M. [K].

Un dégât des eaux est survenu au mois d'octobre 2014, dans un appartement appartenant à la société Lion.

Selon ordonnance de référé en date du 4 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une expertise.

L'expert, Mme [O], a déposé son rapport le 17 septembre 2018 dans lequel elle conclut notamment que l'emplacement des désordres ainsi que les travaux de remplacement de la chaudière effectués après apparition des dommages, permettent de relier l'origine du sinistre à un défaut de l'ancienne chaudière alimentant en eau chaude les radiateurs de l'étage de l'appartement de M. [T] [H].

Par actes en date du 16 avril 2019, la société Lion a assigné M. [K], la société Duprieu-Maugas, agent général d'assurance de la SA MMA, M. [T] [H] et la société MMA, assureur de la copropriété, en paiement devant le tribunal de grande instance de Chartres, aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- condamné M. [H] à payer à la société Lion les sommes de 21 265,20 euros et 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [H] à payer à la société Lion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties,

- condamné M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise, et qui seront recouvrés par la société Ubilex et la société Odexi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 30 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation, du rôle de la cour, de la procédure de l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement déféré, pour défaut d'exécution des termes du jugement.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- rejeté l'intégralité des demandes de la société Lion et de M. [K],

- ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à compter de ce jour,

- condamné in solidum la société Lion et M. [K] aux dépens de l'instance,

- rejeté la demande de M. [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2024, la société Lion déposait une requête aux fins de déféré à l'encontre de l'ordonnance de la mise en état prononcée le 18 juin 2024.

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