Chambre civile 1-2, 3 avril 2025 — 24/03103
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-2
Minute n°14
N° RG 24/03103 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRDH
AFFAIRE : [M] C/ [J], [G],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Elisa PRAT, greffière, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [M]
né le 30 Juin 1965 à [Localité 5] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005844 -
Plaidant : Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [O] [J]
née le 22 Novembre 1966
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420 , substitué par Me HAGUENAUER Pauline, avocate au barreau de PARIS
Monsieur [T] [G]
né le 15 Octobre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Plaidant: Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420, substitué par Me HAGUENAUER Pauline, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 avril 2025.
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Colombes du 8 avril 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2024 par M.[M] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées aux fins de radiation le 18 novembre 2024, aux termes desquelles M. [G] et Mme [J], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque, comme tardive, la déclaration d'appel du 21 juin 2024,
- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement.
- condamner M. [M] aux dépens et à leur payer à chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles M. [M], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [G] et Mme [J] de leur demandede radiation, le jugement ayant été exécuté,
- condamner M. [G] et Mme [J] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] et Mme [J] aux dépens, et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [G] et Mme [J] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
M. [M] de répliquer qu'ayant été expulsé le 3 octobre 2024, le jugement dont appel a été exécuté, avant même que M. [G] et Mme [J] ne déposent leurs conclusions aux fins de radiation.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 18 novembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond.
Au fond, il e