Chambre civile 1-8, 4 avril 2025 — 24/00769

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2025

N° RG 24/00769 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKRS

AFFAIRE :

[B] [S]

C/

Société [15]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-424

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [S]

[Adresse 10]

[Localité 16]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [15]

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Sophie VERGNAUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS

S.A. [26]

Chez [21]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Société [20]

Chez [18] - [Adresse 24]

[Adresse 2]

[Localité 9]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Localité 14]

S.A. [23]

service surendettement

[Localité 5]

S.A. [17]

Chez [22] - service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. [25]

[Adresse 27]

[Localité 12]

SIP [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 16]

COMITE D'AIDE SOCIALE PERSO MINIST EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT PLOT I 5èME

[Adresse 6]

[Localité 12]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 octobre 2022, Mme [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 novembre 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 471 euros.

Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 15 030,36 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] à la somme maximale de 419 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] selon les modalités du tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 novembre 2023.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, actualiser certaines créances et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 150 euros par mois.

Elle expose et fait valoir que les créances du SIP de [Localité 16] et d'[17] ont été réglées, que la créance de la société [15] est uniquement constituée d'une régularisation de charges, que la créance de la société [19] doit être fixée à la somme de 3 713,54 euros et non 3 887,54 euros, qu'elle est fonctionnaire au ministère de la transition écologique et du logement, qu'elle est en arrêt maladie depuis le 3 décembre 2024, qu'elle doit reprendre le travail le 3 février 2025 mais revoit son médecin le 4 février 2025 pour une éventuelle prorogation de son arrêt, qu'elle est locataire et n'a aucune personne à charge, que toutefois, elle envoie 250 euros par mois à son fils âgé de 23 ans et étudiant en Côte d'Ivoire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est déduite de son salaire et prise en charge partiellement par son employeur, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

La société [15] est rep