Recours Hospitalisation, 2 avril 2025 — 25/00043

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 02 Avril 2025

MINUTE N° 25/47

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6DE

Décision déférée du 01 Avril 2025

- Juge délégué de TOULOUSE - 25/537

L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le DEUX AVRIL à 14 heures

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant sans audience, dans l'affaire :

APPELANTE

[K] [L]

née le 19 Octobre 1970 à [Localité 5] (PORTUGAL

Actuellement hospitalisée à l'hopital [4]

Actuellement hospitalisé à L'HOPITAL DE PSYCHIATRIE [4]

Patiente hospitalisée depuis le 9 Décembre 2024;

Représentée par Maître RICHARD Camille, avocat au barreau de TOULOUSE

TUTEUR

ASSOCIATION AJH Dispositif Action Tutélaire Occitanie, chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [K] [L]

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

INTIME

Monsieur le Directeur de l'hôpital de psychiatrie [4]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 1] .

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 décembre 2024 concernant Mme [K] [L],

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 24 mars 2025 à 12h17,

Vu la requête adressée le 31 mars 2025 par le directeur du centre hospitalier [4] en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 à 12h10 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [K] [L] le 1er avril 2025 à 16h18,

Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 1er avril 2025 à 16h47,

Vu l'avis du ministère public rendu le même jour à 17h57 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement.

En l'espèce, Mme [K] [L] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 9 décembre 2024 à la demande de son tuteur en urgence en raison d'une recrudescence majeure de ses idées