ETRANGERS, 3 avril 2025 — 25/00397

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/399

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6JA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 avril à 15h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 15H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [D]

né le 28 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 03 avril 2025 à 11 h 55 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 avril 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [T] [D], régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [B] [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2025 à 15h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [D].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2025à 11h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences utiles,

- défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation.

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant, en l'absence de l'appelant, à l'audience du 3 avril 2025 à 14h00,

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur les diligences utiles:

L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce les autorités consulaires ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire le 4 mars 2025. Des relances ont eu lieu le 17 et 28 mars 2025. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

La décision de placement en rétention administrative est motivée. Il est indiqué que l'intéressé est de nationalité algérienne sans en rapporter la preuve, qu'il est entré sur le territoire français le 12 juin 2021, qu'il n'a pas le statut de réfugié, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à 26 ans, qu'il ne justifie pas d'un domicile.

Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.

Au regard de ces éléments Monsieur [T] [D] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifie pas d'un domicile ou de charges de famille. La Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention admini