ETRANGERS, 4 avril 2025 — 25/00396

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/401

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6I7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 avril à 10h00

Nous , S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 15H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [E]

né le 12 Septembre 1993 à [Localité 2](CANADA)

de nationalité Sénégalaise

Vu l'appel formé le 03 avril 2025 à 11 h 59 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 avril 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[T] [E]

assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de S. [I] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêté du préfet de la Haute- Garonne du 26 juin 2023, M. [T] [E], de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cette décision a essentiellement été motivée par le fait que la présence de l'intéressé sur le sol français constitue une menace pour l'ordre public au regard du fait qu'il a été condamné par différentes juridictions pénales à 9 reprises entre le 27 octobre 2011 et le 20 janvier 2017, pour une durée totale d'emprisonnement de 10 ans et 5 mois essentiellement pour des faits de vols aggravés et par effraction, commis en récidive.

Le 04 mars 2025, M. [E] a été libéré de la maison d'arrêt de Montauban, où il exécutait une peine d'emprisonnement de six mois prononcée en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Montauban le 04 octobre 2024, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en récidive.

Par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne 04 mars 2025, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2025, cette cour a confirmé ladite ordonnance.

Par requête du 1er avril 2025 enregistrée au greffe le même jour à 11h40, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 15h04, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. [T] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours.

Par déclaration enregistrée au greffe le 03 avril 2025 à 12h00, M. [E] a relevé appel de cette décision. Aux termes de l'acte d'appel, il est demandé à la cour de constater l'irrégularité de la procédure, l'irrégularité de la requête en prolongation et l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et en conséquence, d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Dans le corps de son acte d'appel, M. [E] soutient en outre qu'il y aurait lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de rétention du 02 avril 2025.

À l'audience, assisté de son conseil, M. [E] fait plaider que la procédure est irrégulière, en indiquant que lors du premier placement en rétention, il avait déjà soulevé l'irrégularité de la procédure. Il soutient que la décision ne répond pas aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du CESEDA.

M. [E] fait valoir que les diligences de la préfecture pour organiser son renvoi sont insuffisantes pour justifier une demande de renouvellement, notamment en l'absence d'examen complet et sérieux de sa situation et de certitude quant à l'obtention d'un laissez-passer consulaire, cette irrégularité de forme devant selon lui entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention.

Entendu sur sa situation, M. [E] indique être en demande d'asile et ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il fait l'objet d'un placement en rétention alors qu'il vit en France de longue date et notamment à [Localité 1].

Le préfet du Tarn-et-Garonne, représenté à l'audience, indique que les autorités sénégalaises