ETRANGERS, 1 avril 2025 — 25/00381
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/378
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q54H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er Avril à 16h15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2025 à 19H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [H]
né le 19 Avril 1988 à [Localité 2])
de nationalité Burkinabaise
Vu l'appel formé le 29 mars 2025 à 22 h 35 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES.
A l'audience publique du 1er Avril 2025 à 14H00, assistée de M. QUASHIE, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
représentée par S.MARTIN
[D] [H], régulièrement convoqué par officier de police judiciaire, non comparant, représenté par Me Camille RENARD, substituée par Me Majouba SAIHI, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [H] sur requête de la préfecture des Hautes-Alpes du 26 mars 2025 et de celle de l'étranger du 28 mars 2025 ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture par courriel reçu au greffe de la cour le 30 mars 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 4] ;
Entendu les explications fournies par l'intimé à l'audience du 1er avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Hautes-Alpes, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites le 31 mars 2025.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la consultation du fichier des personnes recherchées :
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Selon l'article l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure, il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
En l'espèce, le premier juge a relevé à tort que l'on ignore si M. [V] était lui-même habilité à consulter le fichier des personnes recherchées puisque le procès-verbal du 25 mars 2025 mentionne expressément qu'il agit conformément aux instructions permanentes de M. [U] [T], commissaire divisionnaire de police et chef de la circonscription de police de [Localité 3], et également qu'il est dûment habilité à consulter les fichiers de police.
Et, s'il est exact qu'en raison de l'impossibilité d'utiliser son terminal Néo pour consulter ce fichier, il a effectué sa démarche par l'intermédiaire de la station directrice du commissariat, nécessairement habilité pour avoir accès à cette information, n'est pas de nature à rendre sa recherche de renseignements illégale et M. [H] ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits qui aurait pu en résulter.