4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/03366
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/143
N° RG 23/03366
N° Portalis DBVI-V-B7H-PW2P
CB/ND
Décision déférée du 29 Août 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE
( F 21/00527)
S. LOBRY
SECTION INDUSTRIE
[P] [X]
C/
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DU SUD OUEST (SMECSO)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me MEZZARI
- Me LAUBIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION DE
CHAUFFAGE DU SUD OUEST (SMECSO), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2017 avec prise d'effet au 25 octobre 2017 en qualité de chef d'équipe plomberie par la Sas société de maintenance et d'exploitation de chauffage du Sud-Ouest (ci-après Smecso).
La convention collective applicable est celle du bâtiment collège ouvrier. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 28 octobre 2019 au 17 février 2020.
Le 17 février 2020, la médecine du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 25 février 2020, la Smecso a informé M. [X] de l'impossibilité de reclassement, puis par courrier du 28 février 2020, l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2020.
Le 16 mars 2020, M. [X] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée.
Le 7 avril 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral. Il sollicitait en outre différents rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, de primes et de sa classification conventionnelle.
Par jugement en date du 29 août 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Condamné la société Smecso, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 25 octobre 2017 au 31 décembre 2018,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 2 220,45 euros,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Smecso de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Smecso à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Smecso aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 17 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
Déclarer recevable et régulier l'appel partiel formé,
Infirmer le jugement sur les dispositions portées dans la déclaration d'appel,
En conséquence,
Déclarer l'action de M. [X] recevable pour la période du 25 octobre 2017 au 7 avril 2018 en vertu de l'article L3245-1 du code du travail après avoir considéré le défaut de prescription,
Condamner la société Smecso prise en la personne de son président le groupe Iserba à lui payer la somme de 319,36 euros injustement déduite sur le solde de tout