4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/03059

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Texte intégral

03/04/2025

ARRÊT N°25/141

N° RG 23/03059

N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDV

CB/ND

Décision déférée du 13 Juillet 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 22/00298)

C. COLOMBO BILLAUD

SECTION INDUSTRIE

S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DU BATIMENT

C/

[E] [Y]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me BORIES

- Me BREAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 février 2022, M. [E] [Y], revendiquant avoir exécuté des prestations de travail salarié sans contrat et sans déclaration aux organismes sociaux a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'encontre de la Sarl Société générale du bâtiment aux fins de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail salarié et en tirer les conséquences en termes d'exécution et de rupture.

Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit que M. [Y] a travaillé pour la société SARL société générale du bâtiment du mois de mai 2021 au 12 décembre 2021,

Dit que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi de niveau I coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, pour un salaire brut mensuel de 1600 euros,

Condamné la SARL Société générale du bâtiment prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :

- 5 540 euros brut au titre de rappel de salaire, et

- 554 euros pour les congés payés afférents,

Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SARL Société générale du bâtiment prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :

- 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 600 euros au titre du préavis,

- 1 600 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que le travail dissimulé est caractérisé,

Condamné la SARL Société générale du bâtiment prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [Y] les sommes suivantes :

- 9 600 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

Débouté le salarié de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite,

Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que de droit,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Société générale du bâtiment a interjeté appel de ce jugement le 22 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Société générale du bâtiment demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel vus les articles 1366 et 1315 du code civil ;

Débouter M. [Y] de ses demandes comme ne rapportant pas la preuve d'une relation de travail.

A titre subsidiaire :

Le débouter de toutes ses demandes financières

En tout état de cause :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de sa demande d'indemnité au titre de la perte de ses droits à l'assurance vieillesse

Le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

Elle soutient que les échanges produits n'étants pas tracés et que les autres élém