4eme Chambre Section 1, 4 avril 2025 — 23/02546
Texte intégral
04/04/2025
ARRÊT N°2025/91
N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSO4
MD/CD
Décision déférée du 14 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F22/00021)
D. CANCE
Section Activités Diverses
Association AGES SANS FRONTIERES
C/
[M] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association AGES SANS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde ANIZON de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Z] dite [I] a été embauchée le 2 décembre 2005 par l'association Maison de retraite [4], en qualité de faisant fonction d'aide-soignante suivant contrat de travail à durée déterminée.
Suite à une fusion opérée en 2014, le contrat de travail de Mme [I] a été repris par l'association Ages sans frontières.
Au dernier stade de la relation contractuelle, Mme [I] travaillait dans l'Ehpad [4] de [Localité 5], employant plus de 10 salariés, en qualité d'aide-soignante titulaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Après avoir été convoquée par courrier du 23 février 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 11 mars 2021 puis par courrier du 26 février 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 19 mars 2021 pour faute grave.
À compter du 1er mars 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 8 mars 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaire.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 14 juin 2023, a:
- dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence l'association Ages sans frontières à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
6 877,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 236,34 euros de l'indemnité de préavis, et 323,63 euros au titre des congés payés afférents,
21 036,21 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L 1235-3 du code du travail,
- dit que les demandes :
* de reclassification conventionnelle,
* de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
ne sont pas justifiées,
- débouté en conséquence Mme [I] de ses demandes de ce chef,
- condamné l'association Ages sans frontières à remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement, et assortir cette condamnation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, faute pour le défendeur de s'exécuter dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné l'association Ages sans frontières aux entiers dépens,
- condamné l'association Ages sans frontières à payer à Mme [I] la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] de sa demande d'exécution provisoire pour l'ensemble du jugement,
- condamné l'association Ages sans frontières au paiement des intérêts moratoires à taux légal, à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter de la date du présent jugement pour les autres créances,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé des entiers dépens de la présente instance à la charge de l'association Ages sans frontières.
Par décla