4eme Chambre Section 1, 4 avril 2025 — 23/02525

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Texte intégral

04/04/2025

ARRÊT N°2025/90

N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSLZ

MD/YMK

Décision déférée du 28 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi

( 22/00001)

L.BUGE

Section Commerce

[U] [S]

C/

S.A.S. LAVIDA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à Me TERRIE

Me CULIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIM''E

S.A.S. LAVIDA Prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié es qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [S] a été embauché le 22 janvier 1996 par la Sas Lavida, employant plus de 10 salariés, en qualité d'employé libre-service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

À compter du 1er octobre 2003, M. [S] exerçait au poste de responsable réceptions-réserves.

Après avoir été convoqué par courrier du 26 novembre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 décembre 2021 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 14 décembre 2021 pour faute grave.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 14 janvier 2022 afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaire.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 28 juin 2023, a :

- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Sas Lavida de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer jugement en ce qu'il a débouté la SAS Lavida de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [S] aux dépens,

en conséquence et statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la Sas Lavida à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* indemnité légale de licenciement : 21 787,78 euros,

* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 857,78 euros brut, outre la somme de 485,77 euros au titre des congés payés y afférents,

* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 29 novembre 2021 au 14 décembre 2021 : 1 090,26 euros, outre la somme de 109,02 euros au titre des congés payés y afférents,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois de salaire) : 50 518 euros,

- juger que la Sas Lavida demeure redevable de 14,99 heures au titre du solde de repos compensateur,

- en conséquence, condamner la Sas Lavida à verser à M. [S] la somme de 243,75 euros au titre des repos compensateurs non payés,

- juger que l'attestation Pôle emploi comporte des erreurs,

- en conséquence, ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- débouter la Sas Lavida de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouter la Sas Lavida de l'ensemble de ses demandes,

- fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [S] à 2 658,85 euros,

- condamner la Sas Lavida à payer à M. [S] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la Sas