4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02454
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/150
N° RG 23/02454 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7S
MT/AFR
Décision déférée du 15 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01495)
Mme HARDY
[T] [V]
C/
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 novembre 2000 jusqu'au 12 mai 2001 en qualité de monteur-installateur par la Sa Export Telecom Service. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du 12 mai 2001. Le 1er septembre 2001, le contrat a été conclu pour une durée indéterminée. Par avenant en date du 18 novembre 2005, M. [V] a été embauché aux fonctions de technicien de chantier par la Sas AMEC SPIE sud-ouest dans le cadre d'un transfert conventionnel.
La Sas SPIE Citynetworks vient aux droits de la Sas AMEC SPIE sud-ouest.
La convention collective applicable est celle des techniciens, agents de maîtrise et employés des travaux publics du 15 décembre 1992. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 23 novembre 2017, M. [V] a été reclassé au poste de monteur câbleur suite à un infarctus.
La société a convoqué, par courrier en date du 26 août 2021 M. [V] à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2021.
M. [V] a été licencié pour faute grave le 10 septembre 2021.
Il a saisi, le 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir juger son licenciement comme abusif et d'obtenir le versement d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS SPIE Citynetworks de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- mis les dépens à charge de M. [V].
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- réformer le jugement entrepris,
- et ce faisant,
- juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [V] ne repose sur aucune faute grave.
- condamner par conséquent la SAS SPIE Citynetworks, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes de :
- 4.289,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 428,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
- 13.046,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-26.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la SAS SPIE Citynetworks, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] une somme de 2.500,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[V] dénonce le caractère disproportionné du licenciement dont il a fait l'objet et prononcé au motif d'un usage abusif du téléphone portable professionnel pour un montant de 718 euros sur une période de 8 mois alors qu'il avait proposé de rembourser cette somme en totalité par courrier du 7 septembre 2021, que cet usage était largement toléré par l'employeur et qu'il justifie d'une ancienneté dans l'entreprise de 20 ans et 9 mois au moment du licenciement sans avoir jamais reçu d'avertissement disciplinaire.
Il conteste avoir r