4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02438

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Texte intégral

03/04/2025

ARRÊT N°25/149

N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5K

MT/AFR

Décision déférée du 23 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00238)

M. TISSENDIE

[B] [A]

C/

E.U.R.L. GXO LOGISTICS [Localité 6] FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4356 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

E.U.R.L. GXO LOGISTICS [Localité 6] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-Damien VENTON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [A] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2013 en qualité de préparateur de commande par l'Eurl GXO Logistics [Localité 6] France, avec reprise d'ancienneté au 30 avril 2013. Le contrat a évolué le 20 septembre 2019, M. [A] est devenu cariste logistique.

La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie au moins 11 salariés.

Le 15 janvier 2021, M.[A] a déposé plainte contre M.[KT], salarié de la même société pour violences volontaires, survenues la veille à [Localité 4], ayant entraîné une ITT de 2 jours, constatée par certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 14 janvier 2021.

Par LRAR du 18 février 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars 2021 avec mise à pied conservatoire contestée le 26 février 2021.

Le 23 février 2021, M. [A] a déposé une main courante en gendarmerie en dénonçant l'attitude du collègue de travail avec qui il avait eu une altercation et qu'il soupçonnait de dresser contre lui des salariées qui dénoncent du harcèlement de sa part depuis 2019.

Par LRAR en date du 26 février 2021, le salarié a contesté la mise à pied prononcée à titre conservatoire et a fait état à son employeur de la dégradation de ses conditions de travail.

Le 12 mars 2021, M. [A] a été licencié pour faute grave.

Le salarié a saisi, le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban afin de contester son licenciement pour faute grave, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement des indemnités et dommages et intérêts subséquents.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit que M. [A] s'est rendu coupable de harcèlement sexuel,

- jugé le licenciement pour faute grave bien fondé,

- en conséquence :

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [A] à payer à la société GXO Logistics [Localité 6] France la somme de 1 650 euros au titre de la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [A] demande à la cour de :

- réformer ledit jugement, en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau :

- constater que les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés d'agissements de harcèlement moral ou sexuel,

- constater en conséquence, que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société GXO Logistics [Localité 6] France, prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à régler à M. [A] les sommes suivantes :

- 3 169,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3 388,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 338,89 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 13 523,68 euros de dommages-et-intérêts. (Article L .1235-3 du code du travail)

- cond