4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02403
Texte intégral
03/04/2025
ARRÊT N°25/148
N° RG 23/02403 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRYA
MT/AFR
Décision déférée du 31 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01623)
Mme REGIMBEAU
[S] [U] [K]
C/
SAS CALICEO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8089 du 12/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SAS CALICEO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [U] [K] a été mise à la disposition de la Sas Calicéo par deux contrats successifs du 15 janvier au 25 janvier 2017 puis du 8 février au 13 février 2017 en qualité d'esthéticienne. Puis, la société Calicéo l'a engagée dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à compter du 28 février 2017 et jusqu'au 21 mai 2017. Le 12 juillet 2017, la relation de travail a évolué en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er février 2018, la société a notifié à la salariée un avertissement pour non-respect de son obligation de pointage puis le 3 mai 2018, un nouvel avertissement pour non-respect des objectifs de vente et implication défaillante dans ses fonctions.
Le 9 juillet 2018, un troisième avertissement lui a été adressé suite à des plaintes de clientes en raison de la mauvaise qualité des prestations.
Le 27 septembre 2018, la société a convoqué Mme [U] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, Mme [U] [K] a été licenciée pour faute grave.
Mme [U] [K] a saisi, le 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
L'affaire a été radiée le 1er décembre 2021 et réinscrite au rôle le 20 octobre 2022.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [U] [K] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté la S.A.S Caliceo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens.
Mme [U] [K] a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- statuant à nouveau
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 738,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 661,40 euros au titre du préavis ;
- 166,14 euros au titre des congé payés y afférents
- 3 322 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonner que les intérêts au taux légal se décomptent à compter de la saisine du conseil avec capitalisation de ces intérêts ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi 9 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [U] [K] conteste la gravité de la faute reprochée au motif que les comportements retenus comme fautifs ne sont pas datés, que les attestations établies après le licenciement ne sont pas probantes puisque l'une a été établie par le nouveau directeur de la société qui n'a pas été témoin des faits et l'autre mensongère par M.[X]. Elle