4eme Chambre Section 2, 3 avril 2025 — 23/02336

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Texte intégral

03/04/2025

ARRÊT N°25/147

N° RG 23/02336 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPW

MT/AFR

Décision déférée du 23 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01397)

M. PUJOL

[C] [D] divorcée [X]

C/

S.A.S. LE CHORUS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [D] divorcée [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-3506 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. LE CHORUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [D] divorcée [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2020 en qualité de responsable de salle niveau IV par la Sas Le Chorus.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurant. La société emploie moins de 11 salariés.

Mme [D] a été placée en chômage partiel du 16 mars 2020 au 2 octobre 2020.

Le 25 septembre 2020, la société a adressé un courrier portant notification de la rupture de la période d'essai de son contrat de travail à compter du 26 septembre 2020 qui a été présenté pour la première fois le 30 septembre 2020.

Mme [D] a saisi, le 30 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir son employeur condamné pour manquement à son obligation de loyauté, d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités et dommages et intérêts afférents. Elle a, à nouveau saisi le conseil par requête en date du 1er octobre 2021 en formant les mêmes demandes.

Par jugement en date du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé qu'il y a lieu de faire jonction des instances numéros 21/1378 et 21/1397.

- dit et jugé que l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et donc irrecevables.

- débouté Mme [X] [D] du surplus de ses demandes.

- débouté la société Le Chorus de sa demande reconventionnelle.

- condamné Mme [X] [D] aux entiers dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :

- in limine litis,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et donc irrecevables.

- statuant à nouveau :

- juger Mme [D] (divorcée [X]) recevable et bien fondée en son appel ;

- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS Le Chorus sur les demandes liées à la rupture abusive de la période d'essai ;

- juger que les demandes liées à la rupture abusive de la période d'essai ne sont pas prescrites ;

- sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la sas le chorus de ses demandes reconventionnelles,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [D] (divorcée [X]) du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau :

- juger que le salaire mensuel brut de référence est de : 2.159,54 euros,

- juger que la société le chorus sas a manqué à son obligation de loyauté,

- juger que la rupture de la période d'essai est abusive ;

- condamner la société le chorus sas au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [D] (divorcée [X]):

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de de la rupture d'égalité de traitement, (6 mois) : 12.957,24 euros.

- dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai (6 mois) : 12.957,24 euros ;

- reliq