4eme Chambre Section 1, 4 avril 2025 — 23/00591
Texte intégral
04/04/2025
ARRÊT N°2025/89
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIM4
MD/CD
Décision déférée du 26 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00307)
P. MUNOZ
Section Encadrement
[L] [W]
C/
S.A.R.L. CITYA BELUGA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. CITYA BELUGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS BELVIA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [W] a été embauché le 31 juillet 2000 par la société Actif+ en qualité de technicien hotline suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la promotion-construction.
En août 2003, il est devenu responsable administration et systèmes postes de travail et hotline.
La société Actif+ ayant été absorbée par la société Akerys Participations, holding du groupe Akerys, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à cette dernière le 4 mai 2007.
Par avenant du 18 juin 2007, M. [W] était promu au poste de responsable administratif et financier de la direction des systèmes d'information, statut cadre,
Par avenant du 27 septembre 2010, il exerçait les fonctions à compter du 01 octobre 2010, de chargé de mission au sein d ela direction administrative et financière.
Le 14 septembre 2011, son contrat de travail était transféré à la société Akerys services immobiliers sur le poste de chargé de mission rattaché au directeur services généraux .
En 2012, le groupe Akerys est devenu la société Belvia Immobilier.
En 2015, la société Belvia Immobilier a été rachetée par le réseau Citya.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] exerçait en qualité de chargé de mission au sein des services généraux au profit de la SARL Citya Beluga suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2015 régi par la convention collective nationale de l'immobilier.
Jusqu'en 2017, M. [W] occupait un mandat de délégué syndical CFDT.
Le 12 juillet 2019, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 5 septembre 2019, M. [W] a indiqué à la SARL Citya Beluga avoir subi une dégradation de ses fonctions.
Lors d'une visite de reprise en date du 25 mai 2020, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte, son maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 3 juin 2020, la SARL Citya Beluga a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé le 18 juin 2020.
Il a été licencié le 23 juin 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 février 2021 pour demander la condamnation de la SARL Citya Beluga au titre de faits constitutifs de harcèlement moral et manquements à son obligation de loyauté. Considérant la rupture de son contrat de travail comme la conséquence directe de ces manquements, il contestait son licenciement et demandait le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 26 janvier 2023, a :
- donné acte à M. [W] qu'il a perçu la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence non levée,
- dit et jugé que l'ensemble des demandes de M. [W] sont infondées,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dit et jugé que les demandes de M. [W] et de la SARL Citya Beluga venant aux droits de la SAS Belvia Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infondées,
- débouté M. [W] et la SARL Citya Beluga venant aux dro