Chambre des Etrangers, 4 avril 2025 — 25/01285

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Texte intégral

N° RG 25/01285 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J53M

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 30 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [E] née le 22 Septembre 1980 à [Localité 1] (HONGRIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 30 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [R] [E] ;

Vu la requête de Madame [R] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [R] [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [R] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 28 avril 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [R] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 avril 2025 à 11h11 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressée,

- au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [E] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [R] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de Mme [R] [E] indique que sa cliente n'a pu récupérer les bijoux qu'elle portait lorsqu'elle a été placée en rétention, qu'elle a été agressée verbalement par les policiers au centre d'[Localité 3] et elle a repris ses moyens soutenus en première instance en précisant qu'elle souhaite rentrer en Hongrie par ses propres moyens.

Mme [R] [E] a déclaré qu'elle avait le droit de rester en France dès lors qu'elle a la nationalité hongroise et italienne.

Pour ordonner le maintien en rétention de Mme [R] [E] , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a considéré que :

- la retenue a été interpellée après avoir été contrôlée dans un train alors qu'elle était démunie de titre de transport, les gendarmes affectés au groupe sécurité dans les transports alors présents et après consultation du FPR ayant découvert qu'elle faisait l'objet d'un mandat de recherche pour des faits de vol commis le 26 février 2024 ; que contrairement à ce qui était soutenu ce procès verbal d'interpellation avait été joint à la requête (pièce 34), l'intéressée , interpellée à 19 heures 40 avait été présentée à l'officier de police judiciaire à 20 heures 10 ;

- contrairement à ce qui était soutenu par Mme [R] [E], ses droits afférents la mesure de garde à vue à compter du 29 mars 2025 à 20 heures 10 lui ont été notifiés par l'adjudant [W], officier de police judiciaire et qu'elle a demandé lors de cette notification à pouvoir bénéficier d'un examen méd