Chambre Sociale, 4 avril 2025 — 23/01976
Texte intégral
N° RG 23/01976 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMJK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00178
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2023
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2020, deux inspecteurs de l'URSSAF de Haute-Normandie ont procédé au contrôle de l'activité de l'entreprise et du personnel présent sur le chantier de construction d'une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 6].
A l'issue des opérations de contrôle, les deux inspecteurs du recouvrement ont notifié une lettre d'observations du 25 juin 2021 à la société [8] (SASU), ci-après dénommée "la société" ou "la société [7]", faisant état de travail dissimulé.
La société a présenté ses observations par lettre du 16 juillet 2021 et l'URSSAF y a répondu par lettre du 13 août 2021 en maintenant le redressement.
Par lettre du 13 octobre 2021, l'URSSAF a mis la société en demeure de lui payer la somme de 16 456 euros dont 11 865 euros de cotisations, 3 737 euros de majorations de redressement et 854 euros de majorations.
Par lettre du 2 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 22 mars 2022 a rejeté sa requête.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 9 mai 2023 a :
- ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro RG 22/434 à celle portant le numéro RG 22/178,
- confirmé partiellement le principe du redressement opéré par l'URSSAF de Normandie à la suite du contrôle effectué le 6 octobre 2020 à l'encontre de la SASU [8] au titre de l'absence de déclarations sociales nominatives et de minoration des déclarations sociales nominatives pour l'année 2020 en ce qui concerne MM. [X] [N] et [E] [G],
En conséquence,
- condamné la SASU [8] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 4 126,80 euros hors majorations de retard de droit commun qui devront être calculées par l'URSSAF de Normandie,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- débouté la SASU [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU [8] aux dépens.
Par déclaration du 8 juin 2023, l'URSSAF a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, l'URSSAF Normandie demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a confirmé partiellement le principe du redressement et condamné la société à lui payer la somme de 4 126,80 euros hors majorations de retard de droit commun qui devront être calculées par l'URSSAF,
- statuant à nouveau, confirmer le redressement opéré pour un montant de 16 456 euros soit 11 865 euros en cotisations, 3 737 euros en majorations de redressement et 854 euros en majorations de retard, et condamner la société au paiement de ces sommes,
- rejeter les autres demandes formées par M. [P],
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 4 126,80 euros hors majorations de retard de droit commun qui devront être calculées par l'URSSAF,
- statuant à nouveau, confirmer le redressement opéré pour un montant de 9 134 euros soit 6 736 euros en cotisations, 1 913 euros en majorations de redressement et 485 euros en majorations de retard, et condamner la société au paiement de ces sommes.
L'URSSAF se prévaut de ses constats sur place, des auditions et de l'analyse des comptes bancaires de la société et de M. [D], ainsi que de l'inadéquation entre les rémunérations brutes reportées sur les déclarations soc