Chambre Sociale, 4 avril 2025 — 22/00701

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Texte intégral

N° RG 22/00701 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00649

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022

APPELANTE :

Madame [J] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge d'emblée, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident de trajet déclaré par la société [8], survenu le 4 décembre précédent à Mme [J] [S], ayant causé à celle-ci une "luxation antérieure épaule droite" selon le certificat médical initial.

Mme [S] a par ailleurs renseigné le 1er février 2019 une déclaration d'accident de travail portant sur le même fait accidentel, accompagnée d'une lettre du même jour et ainsi rédigée :

- "je me rendais à mon véhicule sur le parking privé de la société [7] et le bout de mon pied droit s'est coincé dans une dalle gravillonnée. La lumière extérieure était grillée et non remplacée.

- nature de l'accident : "chute"

- objet dont le contact a blessé la victime : "sol"

- siège des lésions : "épaule droite et genou"

- nature des lésions : "douleurs"

Après relance de la caisse afin que son dossier soit étudié, le secrétariat de la commission de recours amiable lui a répondu par lettre du 11 juillet 2019 : "nous accusons réception de votre courrier de saisine du 1er février 2019, contestant la décision de prise en charge par notre organisme en accident de trajet, l'accident dont vous avez été victime le 4 décembre 2017. Nous vous rappelons que le refus [sic] portant voies de recours vous a été adressé le 13 décembre 2017. En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, vous disposiez d'un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. Ce délai est dépassé depuis le 13 février 2018, nous ne pouvons que vous opposer la forclusion et procéder au classement sans suite de votre dossier".

Mme [S] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de [Localité 2], pôle social, qui par jugement du 25 janvier 2022 a :

- déclaré irrecevable le recours de Mme [S],

- condamné Mme [S] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 25 février 2022, Mme [S] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- la juger recevable en ses demandes,

- juger qu'elle a été victime d'un accident du travail devant être pris en charge comme tel par caisse, et requalifier ainsi l'accident de trajet,

- juger à tout le moins que l'accident du travail du 4 décembre 2017 déclaré le 1er février 2019 doit être considéré comme implicitement reconnu par la caisse,

- débouter la caisse de ses demandes,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle se prévaut d'un accident de travail et de son intérêt à agir aux fins de reconnaissance de celui-ci en faisant valoir que la décision de la caisse est erronée, ne reflète pas la réalité des circonstances de son accident. Elle conteste l'argumentaire de la caisse quant au fait que les juridictions prud'homales ne seraient pas liées par les décisions des caisses ou des juridictions de sécurité sociale, en évoquant une décision de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (numéro de pourvoi 22-22.782). Elle ajoute que l'indemnisation d'un accident de trajet ou d'un ac