Chambre Sociale, 4 avril 2025 — 21/00129

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Texte intégral

N° RG 21/00129 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU3G

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/452

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre du 11 février 2014, le RSI Haute-Normandie a mis M. [C] [P] en demeure de payer la somme de 5 631 euros à titre de cotisations, contributions, majorations afférentes aux périodes "regul 12" et "regul 13".

Le 14 mai 2014, le RSI Île-de-France Centre - Contentieux Nord a émis à l'encontre de M. [P] une contrainte portant sur un montant de 5 631 euros faisant référence à cette mise en demeure. Le 2 juillet 2014, il la lui a fait signifier et le 15 mars 2019 l'URSSAF lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. M. [P] a formé opposition.

Le RSI Haute-Normandie a adressé à M. [P] d'autres mises en demeure de payer des cotisations, contributions et majorations :

- par lettre du 15 mai 2013, portant sur la somme de 7 744 euros réclamée au titre de l'année 2011,

- par lettre du 11 juillet 2013, portant sur la somme de 1 661 euros réclamée au titre de l'année 2012,

- par lettre du 12 juin 2013, portant sur la somme de 2 740 euros réclamée au titre de l'année 2012 et du 2e trimestre 2013,

- par lettre du 11 septembre 2019, portant sur la somme de 456 euros réclamée au titre du 3e trimestre 2013.

Le 16 août 2016, le RSI Haute-Normandie a émis deux contraintes :

- l'une portant sur un montant de 8 772 euros (après prise en considération d'une "déduction" à hauteur de 633 euros) et faisant référence aux mises en demeure des 15 mai et 11 juillet 2013,

- l'autre portant sur un montant de 589 euros (après prise en considération d'un "versement" à hauteur de 433 euros et d'une "déduction" à hauteur de 2 174 euros) et faisant référence aux mises en demeure des 12 juin et 11 septembre 2013.

Le 19 août 2016, le RSI Haute-Normandie a fait signifier ces deux contraintes à M. [P], qui a formé opposition à chacune d'elles.

Après avoir ordonné la jonction entre les trois procédures, et par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a :

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF les sommes de :

* 8 306 euros en cotisations et 466 euros en majorations de retard

* 589 euros en cotisations et 36 euros en majorations de retard

- débouté en conséquence M. [P] de ses demandes,

- condamné M. [P] aux dépens dont les frais de signification des titres opposés.

Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [P] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il se prévaut de la prescription de l'action au visa des articles L. 244-2 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que les contraintes du 16 août 2016 notifiées le 19 suivant sont intervenues plus de trois ans et un mois après l'émission des mises en demeure des 15 mai 2013, 11 juillet 2013 et 12 juin 2013 ; que seule la mise en demeure adressée le 11 septembre 2013 a donné lieu à contrainte dans le délai prescrit.

Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [P] de ses demandes et le condamner aux dépens.

Elle fait remarquer que M. [P] ne développe aucune argumentation à l'encontre de la contrainte du 14 mai 2014 de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement