Chambre Sociale, 4 avril 2025 — 19/03315
Texte intégral
N° RG 19/03315 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IINH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00098
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Juin 2019
APPELANTE :
Me [B] [D] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L'URSSAF de Haute-Normandie a procédé au contrôle de la société [5] et lui a ensuite adressé une mise en demeure du 10 octobre 2017 exigeant paiement de la somme de 11 136 euros représentant des cotisations (10 159 euros) et majorations (978 euros) portant sur les périodes 2014, 2015 et 2016.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, qui par jugement du 18 juin 2019 a :
- confirmé le redressement relatif aux comptes courants débiteurs,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2018, notifiée le 30 mars 2018,
- condamné la société au paiement de la somme restant due au titre du contrôle, soit 9 763 euros se décomposant en 8 990 euros en cotisations et 773 euros en majorations de retard.
Le 13 août 2019, la société a fait appel.
Le 16 février 2022, l'URSSAF Haute-Normandie a informé la cour d'appel de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Rouen.
A l'audience du 4 mai 2022, l'affaire a été radiée du rôle des affaires de la cour.
La cour d'appel de Rouen a infirmé la décision de liquidation judiciaire.
L'URSSAF a sollicité la remise au rôle par courrier du 23 octobre 2023.
Le 30 décembre 2024, la cour a été informée d'une nouvelle liquidation de la société par jugement du tribunal de commerce du 11 juin 2024, et de la désignation de Me [B] comme liquidateur.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025.
A cette audience, l'URSSAF a remis un bordereau de déclaration de créance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [D] [B], régulièrement convoquée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5] (accusé de réception faisant état d'une distribution le 23 janvier 2025 et signé), n'a cependant pas comparu.
L'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS :
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L.142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelante dont il est établi par l'accusé de réception qu'elle avait bien connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir l'appel, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, en substance la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelante, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, il y a lieu de fixer les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, pa