Chambre Etrangers/HSC, 4 avril 2025 — 25/00206

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-59

N° RG 25/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ3P

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Mars 2025 par Me Eva DUBOIS avocat au barreau de Rennes au nom de :

M. [B] [Z]

né le 10 Juillet 1984 à [Localité 3] (35)

[Adresse 1]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Eva Dubois, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [B] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Eva DUBOIS, avocat

En présence des curateurs, Monsieur et Madame [Z], régulièrement avisés,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Avril 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 mars 2025, M. [B] [Z] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

M. [Z] est placé sous curatelle .

Le certificat médical du 09 mars 2025 à 00h48 du Dr [T], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de menaces proférées envers plusieurs membres du personnel soignant, d'une hétéroagressivité envers d'autres patients (verbales et crachats), et une sédation lors du passage du médecin. Les troubles ne permettaient pas à M. [Z] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation du patient devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 09 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 09 mars 2025 à 17h15 par le Dr [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 mars 2025 à 10h35 par le Dr [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté la persistance des éléments délirants, de mécanismes interprétatifs et intuitifs à thématique de persécution. Les propos étaient désorganisés, avec des illogismes et un rationalisme morbide. Il avait des idéations auto-agressives, fluctuantes, sans vélléités de passage à l'acte immédiat. La conscience des troubles était faible.

Par décision du 10 mars 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

L'avis motivé établi le 14 mars 2025 par le Dr [X] a décrit des idées suicidaires en lien avec une recrudescence d'un vécu de persécution. Admis en soins libres, il a été mis sous contrainte suite à une tentative de passage à l'acte grave sur soignant. Il reconnait partiellement la tentative de passage à l'acte mais reste impulsif et imprévisible. Les éléments délirants sont davantage mis à distance. Il se mettait lui-même en péril financièrement en lien avec des troubles du jugement.. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [Z] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M.[Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 mars 2025 par l'intermédiaire de son avocat par courriel le 26 mars 2025.

Le conseil de M. [Z] sollicite:

- l'infirmation de la décision rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 mars 2025,

- la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [Z].

Il fait valoir à l'appui de ses prétentions que:

-il n'y a pas eu de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques dans la mesure où M.[Z] n'était pas en état lorsqu'elle a été tentée et qu'elle n'a pas été refaite par la