Chambre-2 famille, 4 avril 2025 — 23/01719
Texte intégral
N° RG : 23/01719
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FM7V
ARRÊT N°
du : 4 avril 2025
Ch. M.
Me [B] [I]
SCP [V] - [I]
C/
M. [T] [K]
Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (Centre du Val- de-Loire)
ESPIC Institut [14]
Formule exécutoire le :
à :
SELARL Raffin associés
SELAS ACG
SCP JBR
Me Arthur Dehan
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 4 AVRIL 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 18/02871)
1°] - Me [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
2°] - SCP [V] - [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Me Jessica Rondot, membre de la SELARL Raffin associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Aymeric Angles, avocat collaborateur de la SCP Kuhn, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
Caisse d'assurance Retraite et de Santé au Travail «Carsat» - Centre du Val-de-Loire -
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant, concluant et plaidant par Me Nattie Beaufreton, membre de la SCP JBR, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
ESPIC Institut [14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant, concluant et plaidant par Me Arthur Dehan, membre de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
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DÉBATS :
À l'audience publique du 6 mars 2025, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Mme [U] [E] est décédée le [Date décès 3] 2017, sans héritiers réservataires.
Elle avait établi trois testaments authentiques, par devant la SCP de notaires [A] [V] et [B] [I] :
- un testament du 13 octobre 2009 désignant l'Institut de cancérologie [14] en qualité de légataire universel,
- un testament du 29 janvier 2010 désignant M. [T] [K] bénéficiaire de son contrat d'assurance vie [12],
- un testament du 25 mars 2010 désignant M. [T] [K] bénéficiaire de son contrat d'assurance vie à la [13].
M. [K] est un ami du couple qu'elle avait formé avec M. [C] [Z] (lui-même décédé le [Date décès 2] 2003).
De son vivant, Mme [U] [E] avait perçu de la Carsat, outre une pension de retraite, une allocation supplémentaire spécifique (prévue aux articles L 815-2 anciens et suivants et R 815-1 anciens et suivants du code de la sécurité sociale) pouvant être recouvrée sur la succession dans certaines conditions. La Carsat a versé à ce titre à Mme [U] [E] une somme de 66 610,65 euros entre le 1er septembre 1990 et le 31 juillet 2017.
Avisée du décès de Mme [E], la CARSAT, s'est rapprochée du notaire chargé de la succession, pour connaître l'actif net de la succession, et, informée des dispositions testamentaires prises, a souhaité faire valoir ses droits dans ladite succession.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2018, la Carsat a fait donner assignation à M. [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne faisant valoir que, l'actif net de la succession étant insuffisant, elle était bien fondée à demander la condamnation de M. [T] [K] à rapporter à la succession de la défunte une somme de 122 979,49 euros correspondant aux primes qu'elle jugeait manifestement excessives versées par Mme [U] [E] sur ses contrats d'assurance-vie, par application de l'article L 132-13 du code des assurances.
L'Institut [14], légataire universel de Mme [U] [E] suivant testament du 13 octobre 2009, assigné par la Carsat afin de lui rendre le jugement opposable, s'en est dans un premier temps rapporté à prudence de
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justice, puis a soulevé à titre reconventionnel la nullité des testaments authentiques des 29 janvier 2010 et 25 mars 2010, au motif de l'absence d'assistance du curateur de Mme [U] [E] lors de la rédaction des testaments par application de l'article L 132-4-1 du code des assurances, et, subsidiairement, pour insanité d'esprit du testateur.
M. [T] [K] a assigné en intervention la SCP de notaires [A] [V] et [B] [I] afin de la voir condamnée à le garantir, le cas échéant, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judi