Pôle 1 - Chambre 12, 4 avril 2025 — 25/00197

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

(n°197, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBMO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) - RG n° 25/00151

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à dispostion de la décision

APPELANTE

Madame [X] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 24 septembre 1985 à [Localité 2] (LIBAN)

demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

Actuellement hospitalisée au groupe hospitalier Sud Ile de France

comparante / assistée de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [X] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 12 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Melun aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à son égard.

Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 27 mars 2025, Mme [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu'elle n'avait pas été suicidaire, qu'elle avait pour projet de suivre une formation pour maître-nageur, avait souhaité se rafraîchir, qu'elle avait alors besoin de renouveler son ordonnance et que ses propos tant devant les psychiatres qu'à l'audience avaient été dénaturés.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

Mme [X] [K] demande sa sortie immédiate et expose qu'elle veut pouvoir faire un projet tout en poursuivant le traitement nécessaire avec lequel elle se sent mieux et un suivi, que cette hospitalisation n'était pas nécessaire et l'a, au contraire, beaucoup choquée, qu'elle n'en a retiré aucun bienfait. Elle souligne qu'elle n'est pas en bons termes avec son père.

L'avocat de Mme [X] [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, conformément à la position et aux explications de celle-ci.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance au regard du certificat médical de situation, soulignant que l'amélioration de l'état de santé de Mme [X] [K] doit encore être consolidée.

MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubl