Pôle 1 - Chambre 12, 4 avril 2025 — 25/00196

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

(n°196, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBJZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat duy siège) - RG n° 25/00850

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12 mars 1977

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [2] site [3]

comparant/ assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [2] Site [3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [M] [D]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 12 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [G] [D].

Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 26 mars 2025, M. [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, expliquant qu'il va de mieux en mieux et qu'il est indispensable que les soins soient compatibles avec sa vie familiale et professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

L'avocat de M. [G] [D] développe oralement ses conclusions, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 21 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs :

- de la tardiveté de la notification de la décision de maintien sans justification médicale, le privant d'un exercice effectif de ses droits ' prendre connaissance le plus rapidement possible des décisions et de leur motivation, de ses droits et garanties et pouvoir exercer son droit au recours (articles L. 3211-3 du Code de la santé publique, L211-2 et L211-8 du Code des relations entre le public et l'administration, 5 § 2 de la CEDH) ;

- de la tardiveté de la convocation devant le premier juge et de l'impossibilité en résultant d'être assisté par le conseil de son choix, nonobstant le droit à un recours effectif, le respect des droits de la défense et la liberté fondamentale qui y est attachée (article L.521-2 du Code de justice administrative) ;

- de l'absence de mention de l'identité du tiers demandeur sur la décision d'admission, portant atteinte à son droit de bénéficier d'une indication complète sur les circonstances de son hospitalisation ;

- de l'absence d'information du tiers demandeur suite à la décision rendue (article R.3211-16 du Code de la santé publique) ;

- de la privation du libre choix de son thérapeute puisqu'il entend poursuivre les soins de manière libre auprès de son psychiatre.

M. [G] [D] exprime des remords suite à sa tentative de suicide puis explique qu'il avait rendez-vous avec un psychiatre le 07 avril, qu'il a été bien pris en charge pour les suites somatiques mais considère qu'il avait besoin d'une prise en charge psychologique avec un traitement et un suivi au long cours pour cadrer ses activités - qu'il souhaite reprendre progressivement - qui aurait pu se dérouler à son domicile et que l'hospitalisation n'était pas nécessaire, que l'hospitalisation a toutefois été efficace « pour le renouvellement de la machine » et qu'il se sent mieux, même si tout lui a été refusé (placement dans une chambre d'isolement faute de place, tenue vestimentaire dans sa chambre, accès à la cafétéria') compte-tenu de l'étiquette résultant de ce qu'il s'était tranché la gorge. Il souhaite sa sortie avec un traitement et un suivi.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance eu égard au certificat médical de situation reçu et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que :

- la notification critiquée a été réalisée et que le délai pris n'a pas porté une atteinte avérée aux d