Pôle 1 - Chambre 12, 4 avril 2025 — 25/00195
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(n°195, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01238
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19 juillet 1987
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [3]
non comparant / représenté par Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 13 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [N] [H].
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 26 mars 2025, M. [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant souhaiter être en hospitalisation libre à laquelle il s'engage, de même qu'à un suivi au CMP.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2024 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
M. [N] [H] ne comparaît pas, conformément à son refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation.
L'avocat de M. [N] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 21 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète conformément à l'appel de M. [N] [H].
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure au regard du certificat médical de situation.
MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de pour