Pôle 1 - Chambre 12, 4 avril 2025 — 25/00194

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025

(n°194, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00194 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBEP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00975

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29 juin 2002 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au C.H. Barthélémy Durand

comparant / assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [K] [O]

demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:

M. [N] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 18 mars 2025 avec maintien en date du 21 mars 2025.

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à son égard.

Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 26 mars 2025, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant notamment qu'il ne souffre d'aucun trouble du comportement et n'a pas tenté de se défenestrer mais seulement de sortir, ayant bien été victime d'un viol par son beau-père.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.

L'avocat de M. [N] [Z] développe oralement ses conclusions, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 25 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs :

- de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien puisque la première n'est pas datée et la seconde n'a pas été effectuée, le privant d'un exercice effectif de ses droits ' prendre connaissance le plus rapidement possible des décisions et de leur motivation, de ses droits et garanties et pouvoir exercer son droit au recours (articles L. 3211-3 du Code de la santé publique, L211-2 et L211-8 du Code des relations entre le public et l'administration, 5 § 2 de la CEDH) ;

- de la tardiveté de la convocation devant le premier juge et de l'impossibilité en résultant d'être assisté par le conseil de son choix, nonobstant le droit à un recours effectif, le respect des droits de la défense et la liberté fondamentale qui y est attachée (article L.521-2 du Code de justice administrative) ;

- de l'absence de mention de l'identité du tiers demandeur sur la décision d'admission, portant atteinte à son droit de bénéficier d'une indication complète sur les circonstances de son hospitalisation ;

- de l'absence d'information du tiers demandeur suite à la décision rendue (article R.3211-16 du Code de la santé publique).

M. [N] [Z] explique qu'il se nomme [N] [P] [G] [Z] et demande sa sortie, expliquant que c'est un autre M. [N] [Z] né le même jour à [Localité 2] qui a des troubles psychiatriques, qu'il a toujours travaillé et qu'il n'a sauté par la fenêtre que pour sortir dehors.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure eu égard au dernier certificat médical et alors que M. [N] [Z] se trouvait en rupture de soins avec une consommation de cannabis lors de son admission, objectant aux moyens soulevés précités :

- que s'agissant de la notification de la décision d'admission, elle est bien intervenue le 18 mars 2025 et qu'il n'est pas démontré de grief s'agissant de l'absence de notification de la décision de maintien ;

- que l'information de la date d'audience est effectuée dès la saisine, que M. [N] [Z] a pu faire valoir ses droits dans ce cadre et que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a été immédiatement saisi ;

- que la mention d'un tiers apparaît sur la décision d'admission et qu'il n'est pas démontré de grief résultant du défaut d'indication du nom de celui-ci ;

- que s'agissant de l'infor