Pôle 6 - Chambre 13, 4 avril 2025 — 24/02368
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2024 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/01389
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
Actions contentieuses
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'un jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 avril 2022 par M. [U] [I] (l'assuré), une tendinopathie chronique l'épaule gauche.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal :
dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 septembre 2021 de M. [U] [I] est inopposable à la SAS [5] ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que la caisse n'avait pas respecté les dispositions des articles R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ne donnant pas à la société la possibilité de disposer d'un délai de 30 jours pour consulter et compléter son dossier.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mars 2024 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 mars 2024.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de :
la déclarer bien fondée en son appel ;
la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mars 2024 ;
déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 14 novembre 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [I].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mars 2024 en ce qu'il a dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 septembre 2021 de M. [U] [I] (épaule gauche) était inopposable à la SAS [5] et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
ce faisant,
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a violé le principe du contradictoire ;
par conséquent,
déclarer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 14 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de l'épaule gauche du 10 septembre 2021 déclarée par M. [U] [I] inopposable à la SAS [5] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
à titre subsidiaire,
déclarer que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie en l'espèce ;
déclarer que la transmission du dossier au CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 6