Pôle 6 - Chambre 13, 4 avril 2025 — 21/08583
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQCW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03252
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Réjina FACCHINETTI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Centre - Val-de-Loire d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 18/3252 dans un litige l'opposant à Mme [J] [B] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'Urssaf a adressé à Mme [B] le 15 décembre 2017 un appel à cotisations d'un montant de 11 542 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016.
Mme [B] a contesté cet appel à cotisation d'abord auprès de l'Urssaf, qui l'a informée par courrier du 14 mars 2018 qu'elle confirmait son assujettissement à la CSM à hauteur de 11 542 euros puis devant la commission de recours amiable, par courrier du 18 avril 2018.
Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2018, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, lors de sa séance du 5 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [B].
À la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré Mme [B] recevable en son recours ;
- Débouté Mme [B] de sa demande in limine litis tendant à déclarer irrecevablle
l'appel à cotisations du 15 décembre 2017 pour violation de la date butoir prévue
par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.
- Déclaré irrégulier l'appel à cotisations subsidiaire maladie en date du 15 décembre
2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf du fait de l'absence de
publicité antérieure de l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf Île
de-France et l'Urssaf Centre - Val-de-Loire ;
Annulé l'appel à cotisations en date du 15 décembre 2017,
Condamné l'Urssaf à verser à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'Urssaf aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été notifié le 29 septembre 2021 à l'Urssaf, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience collégiale de la cour d'appel du 6 février 2025.
L'Urssaf Centre-Val-de-Loire, représentée par son mandataire, reprend oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer recevable et régulier l'appel qu'elle a interjeté ;
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Paris du 2 septembre
2021 en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande in limine litis tendant à
déclarer irrecevable l'appel à cotisations du 15 décembre 2017 pour violation de la date
butoir prévue par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ;
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Paris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valider l'appel à cotisations subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 ;
Constater que Mme [B] s'est régulièrement acquittée de la CSM d'un montant
de 11 542 euros par virement du 23 décembre 2024 ;
Condamner