Pôle 6 - Chambre 13, 4 avril 2025 — 19/11249
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA55Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/02394
APPELANTE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
L'[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles GUYTARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n° 15/02394 dans un litige l'opposant à l'[7] (l'[6]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement, il suffit de préciser que dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2013, l'[7] a fait l'objet d'un contrôle de la tarification à l'activité (T2A) par l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France au titre de l'activité médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) ; que le contrôle s'est déroulé du 30 septembre 2013 au 31 janvier 2014 et a porté sur l'année 2012 ; que trois hôpitaux ont été contrôlés, [10], [9] et [8] ; que le contrôle portait sur 3011 séjours répartis en huit activités ; qu'un rapport détaillant les résultats du contrôle a été élaboré par les médecins-inspecteurs qui ont relevé certains manquements ; que le montant des séjours en anomalies a été chiffré à 2 457 501,37 euros se rapportant à plusieurs caisses ; qu'après compensation avec les sommes dues au groupement hospitalier, l'indu global s'est élevé à la somme de 1 590 269,10 euros ; que le 19 décembre 2014, le groupe hospitalier a été mis en demeure par chacune des caisses de payer les sommes qu'elles estimaient leur être dues ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'[6] a formé un recours pour chaque indu devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale à l'encontre de deux chefs de redressement concernant d'une part la décision concernant l'activité « séjours continus » et la décision concernant l'activité « hospitalisation de séjour 'séjours dermatologie' » ; qu'après décision du conseil d'État en date du 30 juin 2015, les caisses ont abandonné leurs demandes concernant le premier chef de redressement contesté.
Le dossier porte sur la créance réclamée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de ce contrôle.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal :
déboute l'[7] de ses prétentions concernant les dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 141 1, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038 ;
valide la décision du 19 décembre 2014 en ce qu'elle a enjoint à l'[7] de procéder au remboursement des coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038 ;
valide la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 2015 en ce qu'elle a enjoint à l'[7] de procéder au remboursement des coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038 ;
condamne l'[7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134