Pôle 1 - Chambre 11, 4 avril 2025 — 25/01817
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01817 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCXY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2025, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [G] [E] [P]
né le 05 décembre 1993 à [Localité 5] , de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Gil Wandji Kemadjou avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [B] [K] (interprète en langue portugaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA DORDOGNE
non comparant, ni représenté, avisé le 03 avril 2025 à 18h57
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 avril 2025 du magistat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Dordogne enregistrée sous le N° 25/00218 et celle introduite par M. [M] [G] [E] [P] enregistrée sous le N° 25/00219
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [M] [G] [E] [P], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [M] [G] [E] [P] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de la Dordogne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [G] [E] [P] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [G] [E] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er avril 2025, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 avril 2025, à 10h40, par M. [M] [G] [E] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [G] [E] [P] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Dordogne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose du passeport de M. [P] depuis le 23 janvier 2025.
Il explique avoir toujours respecté son obligation de pointage liée à l'assignation jusqu'à ce que son avocat lui indique que cela n'était plus nécessaire et qu'il n'a jamais tenté de s'y soustraire et a été interpellé alors qu'il se trouvait au travail.
Il soutient donc, sans être contredit par la préfecture, que le défaut de présentation au commissariat est lié à une mauvaise information.
L'intéressé indique disposer d'une résidence effective dont il justifie à l'adresse suivante : [Adresse 2].
Il n'a jamais été condamné, réside en france depuis 2023 et aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il