Pôle 1 - Chambre 11, 4 avril 2025 — 25/01807

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01807 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCWD

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2025, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Aiminia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [F] [L]

né le 25 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité roumaine

Ayant pour conseil choisi Me Céline Dadouat, avocat au barreau de Hauts-de-Seine,

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le n° RG 25/01252 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 25/01249, déclarant la procédure irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [F] [L], rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant la mise en liberté de M. [F] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [F] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2025, à 16h28, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience donné le 03 avril 2025 à 15h42 à Me Céline Dadouat, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, conseil choisi ;

- Vu les pièces transmises par le conseil de M. [F] [L] le 3 avril 2025 à 16h51 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [F] [L] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité du délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le délai entre la notification à 17h40 de la rétention et l'arrivée, à 0h21 le lendemain, au centre de rétention n'est pas expliquée ni justifiée en procédure. Si le délai correspondant à un temps de transport peut être justifié par des motifs liés aux conditions de circulation ou de recherche d'escorte, tel n'est pas le cas en l'espèce de ce temps de rétention dans un lieu indéterminé ...

Il est relevé qu'un tel délai d'environ sept heures, sans possibilité, par exemple, de déposer un recours

porte atteinte à son droit effectif d'accès au juge et à ses droits de la défense, au regard des brefs délais du contentieux et malgré le constat qu'un téléphone était à la disposition du retenu.

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avo