Pôle 1 - Chambre 8, 4 avril 2025 — 24/18212
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/18212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIXH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2024
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/51422 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 18 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. PM RESTAURATION, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20241691
Intimée :
S.C. SCI [Adresse 2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114123
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, présidente,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'appel interjeté par la société PM Restauration le 25 octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [Adresse 2] (instance enregistrée sous le n° RG 24/18212) ;
Vu l'appel interjeté par la société PM Restauration le 28 octobre 2024 à l'encontre de l'ordonnance susvisée (instance enregistrée sous le n° RG 24/18346) ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 novembre 2024 dans l'instance enregistrée sous le n° RG 24/18212 et le 22 novembre 2024 dans l'instance enregistrée sous le n° RG 24/18346 ;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022 prononçant la jonction de ces deux instances ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée par acte du 21 novembre 2024 ; et à la société Athena, en la personne de Maître [V], mandataire judiciaire de l'appelante ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 9 décembre 2024 ;
Vu l'avis de caducité envoyé par le greffe le 23 janvier 2025 pour défaut de remise des conclusions de l'appelante ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
Vu le message envoyé par voie électronique le 28 mars 2025 par l'intimée sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
SUR CE
A titre liminaire, il est relevé que par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de la société PM Restauration une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL Athena en la personne de Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi qu'il résulte de l'extrait du BODACC produit par l'intimée. Aucun administrateur judiciaire n'a été désigné par ce jugement, de sorte que celui-ci n'emporte aucune conséquence sur la présente procédure d'appel, engagée postérieurement par la société PM Restauration, qui avait la capacité d'agir seule dès lors qu'elle n'était ni assistée ni représentée par un administrateur judiciaire.
L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception des avis de fixation soit, à compter du 18 novembre 2024, dans l'instance n° RG 24/18212, et à compter du 22 novembre 2024, dans l'instance n° RG 24/18346, pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l'intimée.
N'ayant pas remis et notifié ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter des dates susvisées, expirant respectivement les 20 janvier 2025 (le 18 étant un samedi) et 22 janvier 2025, il convient de prononcer la caducité des déclarations d'appel des 25 et 28 octobre 2024 formées par la société PM Restauration, ayant donné lieu aux instances n° RG 24/18212 et RG 24/18346.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité des déclarations d'appel formées les 25 et 28 octobre 2024 par la société PM Restauration ayant donné lieu aux instances enregistrées sous les n° RG 24/18212 et RG 24/18346 ;
Condamnons la société PM Restauration aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 04 Avril 2025
Le greffier La présidente