Pôle 5 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 24/16725

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16725 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEEL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2024J01003

APPELANTE

S.A. [8] HOTEL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 572 121 846

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉS

M. [H] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-02838 du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 114

S.E.L.A.R.L. B&L ASSOCIES 1 prise en la personne de Me [J] [T] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. [8] HOTEL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 898 429 816

S.E.L.A.R.L. FIDES 2 prise en la personne de Me [E] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A. [8] HOTEL

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 451 953 392

Représentées par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313

Assistées de Me Marie-Eve GERARDY, avocate au barreau de PARIS, toque : E2313

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société anonyme [8] Hôtel, immatriculée le 29 juillet 1957 et présidée par M. [L], exerce une activité d'hôtellerie.

Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de Créteil a condamné la société [8] Hôtel à verser à M. [M] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts à la suite de son licenciement pour motif économique.

Par acte du 18 juin 2024, M. [M], se prévalant d'une créance de 9 390,10 euros à l'encontre de la société [8] Hôtel, a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou redressement judiciaire à l'égard de son ancien employeur.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [8] Hôtel, fixé provisoirement au 12 octobre 2023 la date de cessation des paiements, ouvert une période d'observation de six mois, désigné la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELAS B&L Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire. Le débiteur n'a pas comparu à l'audience.

Par déclaration du 27 septembre 2024, la société [8] Hôtel a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELAS BL & Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire, la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, et M. [H] [M]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société [8] Hôtel demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger la société [8] Hôtel recevable et bien fondée en son appel ;

- Dire et juger que la société [8] Hôtel n'est pas en état de cessation des paiements ;

- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;

Subsidiairement,

- Dire et juger que la société [8] Hôtel dispose de solutions alternatives à l'ouverture d'une procédure collective ;

En tout état de cause,

- Condamner tous contestants aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SELAS BL & Associés, ès-qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'appel de Paris de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2024 ;

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société [8] Hôtel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [M] demande à la cour d'appel de Paris de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 septembre 2024 ;

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société [8] Hôtel.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2