Pôle 1 - Chambre 8, 4 avril 2025 — 24/14859

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14859 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2024 -Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 12-24-0088

APPELANT

M. [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2399

INTIMÉE

Commune d'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Par décision du 13 février 2020, le maire de la commune d'[Localité 3] a mis à la disposition de M. [B], agent du centre communal d'action sociale (CCAS), à sa demande et à titre précaire et révocable, un logement appartenant à ladite commune, de type F3 et doté d'une cave, situé au 2ème étage, porte gauche, de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3].

Le même jour, la commune d'[Localité 3] et M. [B] ont conclu une convention déterminant les conditions de mise à disposition de ce logement, convention consentie pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois et prévoyant que le logement serait libéré moyennant un préavis de trois mois dans le cas où ce dernier viendrait à quitter le personnel du CCAS, notamment, en fin de contrat non renouvelé.

Le 21 juillet 2022, le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] est arrivé à échéance et n'a pas été renouvelé.

Par acte du 10 juillet 2023, la commune d'[Localité 3] a fait signifier à M. [B] un préavis de congé pour le 11 octobre suivant.

Ce dernier s'étant maintenu dans les lieux, la commune d'Orsay l'a fait assigner, par acte du 1er février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry, siégeant au tribunal de proximité de Palaiseau et statuant en référé, aux fins, notamment, d'obtenir son expulsion sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 29 juillet 2024, le premier juge a :

ordonné l'expulsion de M. [B], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Essonne) ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;

ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la requérante, aux frais du défendeur ;

rejeté la demande formée par la commune d'[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [B] aux dépens ;

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 8 août 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception de celui relatif au rejet de la demande formée par la commune d'[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :

le dire tant recevable que bien fondé en son appel ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

. rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

. considéré qu'il est occupant sans droit ni titre,

. ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,

. ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la requérante, à ses frais,

. et prononcé sa condamnation aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

A titre liminaire

déclarer la cour d'appel de Paris matériellement et territorialement incompétente pour connaître des demandes de la commune d'Orsay au profit de la cour d'appel administrative de Versailles ;

renvoyer l'affaire devant la cour d'appel administrative de Versailles ;

A défaut, si la cour s'estimait compétente