Pôle 1 - Chambre 8, 4 avril 2025 — 24/14723

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5VE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/50131

APPELANTE

Mme [K] [F]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLIZAK, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.A.S. WALCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic la société WALCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés par Me Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Mme [F] est propriétaire d'un studio au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9].

En 2017, des travaux de toiture ont été réalisés occasionnant selon Mme [F] des infiltrations d'eau au sein de son studio.

Les expertises menées par les compagnies d'assurance n'ayant pas permis de remédier aux désordres qu'elle dénonce, par acte du 18 décembre 2021, Mme [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société Walch, syndic, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.

A l'audience du 12 janvier 2022, le premier juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Les parties ont entrepris une médiation et ont désigné M. [E], en qualité d'expert.

En l'absence d'accord, par ordonnance contradictoire du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- écarté des débats la pièce n°16 produite par Mme [F] correspondant au rapport d'expertise de M. [E] du 18 octobre 2022 ;

- ordonné une mesure d'expertise ;

- désigné en qualité d'expert :

[M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02]

Email : [Courriel 8]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, notamment, de :

- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres d'infiltrations et les nuisances sonores tels qu'allégués par Mme [F] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;

- dire