Pôle 1 - Chambre 8, 4 avril 2025 — 24/13903
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13903 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3US
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 24/03380
APPELANTE
Mme [U] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉ
M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [G] [F] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à M. [T].
Par conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, Mme [G] [F] a déclaré se désister de son instance et de son action.
L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimé n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [G] [F] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [G] [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT