Pôle 1 - Chambre 8, 4 avril 2025 — 24/10300
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/00020
APPELANTE
S.A.R.L. BDR 94 MAISONS ALFORT 41 MEDERIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.C.I. [D] COROT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 3 juin 2024, la société BDR Maisons Alfort 41 Médéric a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [D] Corot.
Par conclusions remises et notifiées le 20 février 2025, la société BDR Maisons Alfort 41 Médéric demande à la cour de :
constater son désistement ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du
désistement d'instance et d'action réciproque des parties ;
acter de la renonciation expresse de la société [D] Corot à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 26 mars 2024, dont appel ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 26 février 2025, la société [D] Corot demande à la cour de :
constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelante ;
constater son désistement ;
constater l'extinction de l'instance et de ce fait, son dessaisissement ;
acter de sa renonciation expresse à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 26 mars 2024, dont appel ;
dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et se désiste également de ses demandes, celle-ci acceptant de renoncer à l'ordonnance entreprise. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société appelante et de constater qu'il emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.
Les demandes de donner acte, qui n'emportent aucune conséquences juridiques et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société BDR Maisons Alfort 41 Médéric et le déclare parfait ;
Constate que la société [D] Corot se désiste de ses demandes ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT