Pôle 5 - Chambre 16, 3 avril 2025 — 24/06352

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/06352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2024

Date de saisine : 08 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris (4eme chambre) rendu le 1er février 2024 sous le numéro de RG 2019064344

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [G] [R],

Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240262

Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie REGNAULT de l'AARPI YOONER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2562

Demandeur à l'incident et intimé

à

Monsieur [V] [B],

Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240175,

Ayant pour avocat plaidant : Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0279

Défendeur à l'incident et appelant

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(non numérotée , 4 pages)

I/ FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 1er février 2024, par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre), dans un litige opposant M. [G] [R] à M. [V] [B].

2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur l'exécution d'une convention de prêt convertible en actions conclue le 16 juillet 2017, par laquelle M. [R] s'est engagé à investir la somme de 100 000 euros dans le groupe de M. [B].

3. Par acte introductif d'instance du 20 septembre 2019, M. [R] et ses enfants, [O] et [D] [R], font assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner à rembourser la somme prêtée avec intérêts au taux légal et à verser la pénalité libératoire stipulée au contrat de prêt.

4. Par jugement du 1er février 2024, ce tribunal a statué en ces termes :

" Dit que la convention signée entre les parties le 16 juillet 2017 est un contrat de prêt ;

Dit qu'il est compétent ;

Dit que Monsieur [O] [R] et Madame [D] [R] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2019 ;

Déboute Monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 250.000 euros ;

Déboute Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 187, 16' dont 30,98 ' de TVA. "

5. M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2024.

6. Par conclusions d'incident du 24 janvier 2025, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel pour domiciliation irrégulière de l'appelant.

7. L'incident a été appelé à l'audience du 13 mars 2025.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

8. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 114 et 901 du code de procédure civile, de bien vouloir :

- Déclarer nulle la déclaration d'appel régularisée le 27 mars 2024 par Monsieur [V] [B] ;

En conséquence :

- Condamner Monsieur [V] [B] à payer la somme de 3 500 euros à Monsieur [G] [R] en application de l'article 700 du CPC ;

- Débouter Monsieur [V] [B] de toutes prétentions contraires aux présentes.

9. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :

À titre principal,

- JUGER que la déclaration d'appel du 27 mars 2024 n'est entachée d'aucune nullité,

À titre subsidiaire,

- JUGER que la nullité a été couverte

En tout état de cause,

- DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

- DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

III/ EXAMEN DES DEMANDES

Moyen des parties

10. Au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, M. [R] fait valoir que :

- la déclaration d'appel de M. [B] mentio