Pôle 5 - Chambre 11, 4 avril 2025 — 24/00645

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWZ2

Décision déférée à la Cour :

arrêt de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre11, en date du 24 septembre 2021, numéro de RG 19/12906

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 046 955

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Laurent DOLFI, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. ADF DEVELOPPEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 499 437 374

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Karen LECLERC, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Hélène BUSSIERE, conseillère désignée afin de compléter la formation collégiale de la cour,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Selon un contrat en date du 4 octobre 2007, la SAS Cofathec aux droits de laquelle sont venues la société GDF Suez Energie Services, puis la SA Engie Energie Services (la société Engie), a cédé à la SAS Financière de maintenance, désormais dénommée la SAS ADF Développement (la société ADF), la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Cofathec ADF devenue elle-même la société Groupe ADF, pour le prix de 35.950.000 '.

L'acte de cession stipulait, en son article 8, une garantie de passif consentie au profit de l'acquéreur.

Parmi les actifs de la société cédée, figuraient deux contrats conclus par l'une de ses filiales, le premier avec la société EDF relativement à l'EPR de [Localité 4] (le contrat EPR) et le second avec la société Vallourec (le contrat Vallourec). Ces contrats, qui étaient encore en cours au moment de la cession, étaient structurellement déficitaires.

Par courrier du 30 juin 2009, la société ADF a sollicité la mise en 'uvre de la garantie de passif, afin d'être indemnisée des pertes à terminaison subies au titre de l'exécution de ces deux contrats.

N'ayant pas obtenu satisfaction, suivant exploit d'huissier du 30 juin 2011, la société ADF a fait assigner la société GDF Suez Energie Services (devenue Engie) devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement d'une somme de 578.449,57 ' "à parfaire" en indemnisation des pertes alléguées.

Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes.

La cour d'appel de Paris a, par arrêt infirmatif du 3 décembre 2014, condamné la société GDF Suez Energie Services à payer à la société ADF la somme principale de 637.224 ', au titre des pertes à terminaison enregistrées pour les exercices 2007 à 2013 inclus.

Cet arrêt est devenu irrévocable à la suite du rejet d'un pourvoi, prononcé par arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 juillet 2016.

Alors que le contrat Vallourec était désormais achevé, le contrat EPR demeurait toujours en vigueur.

Par arrêt du 15 février 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté une requête en omission de statuer de la société ADF, afférente à sa demande de condamnation " d'une somme à parfaire ", au titre des pertes à terminaison du contrat EPR, en retenant qu'il avait été statué au vu des pièces alors disponibles et qu'en s'abstenant d'indiquer la mention "sauf à parfaire", la Cour avait entendu ne pas faire droit à cette demande.

La société ADF a fait assigner, par acte du 12 mai 2017, la société GDF Suez Energie Services devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'être indemnisée de son préjudice correspondant aux pertes à terminaison générées en exécution du contrat EPR, depuis l'arrêt du 3 décembre 2014, soit un montant à parfaire de 367.459 ' pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015.

Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal a :

-Rejeté la fin de non-recevoir, fondée sur l'autorité de la chose jugée opposée par la société GDF Suez