Pôle 4 - Chambre 1, 4 avril 2025 — 23/16768
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16768 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 11-23-0004
APPELANTE
Madame [L] [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] ( Cap Vert)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
INTIMEE
SCI GONCALVES II immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 904 203 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Conclusions [R] : 13 janvier 2024
Conclusions SCI Goncalves II : 6 mai 2024
Clôture : 16 janvier 2025
Le 15 février 2022, la SCI Goncalves II a acquis dans la copropriété situé à Chennevières-sur-Marne le lot n° 453 à usage d'emplacement de stationnement.
Constatant l'occupation de ce lot par Mme [R], la SCI Goncalves lI l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection en expulsion et en condamnation à lui payer une indemnité d'occupation à compter du jugement, outre 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], qui avait acquis le 19 décembre 2015 le lot n° 307 correspondant à un appartement et le lot n° 454 correspondant à un emplacement de stationnement, a conclu à l'incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur l'action en revendication immobilière formée contre elle par la SCI Goncalves II. Elle a soutenu qu'en tout état de cause elle a occupé le lot litigieux dans la croyance légitime qu'elle en était propriétaire et est ainsi fondée à invoquer la théorie de l'apparence.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Créteil s'est déclaré compétent, a constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [R] de l'emplacement de stationnement correspondant au lot n° 453, l'a condamnée à libérer cet emplacement et, à défaut, ordonné son expulsion. Il a en outre condamné Mme [R] à payer à la SCI Goncalves II une indemnité d'occupation mensuelle de 80 euros à compter du 15 février 2022 jusqu'à la libération complète des lieux, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Goncalves II.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement dont elles sollicite l'infirmation.
Elle fait d'abord valoir que la SCI Goncalves l'indemnité d'immobilisation revendiquant la propriété du lot litigieux, le juge des contentieux de la protection était incompétent.
Elle ajoute qu'ayant cru acquérir cet emplacement de parking, elle est fondée, sur le fondemnent de la théorie de l'apparence, à prétendre avoir acquis sa propriété et conclut en conséquence au rejet des demandes de la SCI Goncalves II.
La SCI Goncalves II a formé un appel incident et sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer une l'indemnité d'immobilisation mensuelle de 180 euros, une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que la SCI Goncalves lI a agi contre Mme [R] aux fins de libération de l'emplacement de stationnement qu'elle occupe ; qu'il s'agit d'une action personnelle et non d'une action réelle en revendication immobilière ; que le juge des contentieux de la protection était bien compétent ;
Considérant que Mme [R] a acquis le 19 décembre 2015 les lots 307, à usage d'appartement, et 354, à usage d'emplacement de stationnement ; qu'elle ne peut ainsi prétendre a