Pôle 4 - Chambre 1, 4 avril 2025 — 23/15890
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/08862
APPELANTE
SAS RESTAURATION 30 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 524 886, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: G844 et assistée de Me Morgane BAPTISTE la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: G844
INTIMÉE
SCI SEVERIN IMMO immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 824 164 631, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me David-emmanuel PICARD de l'AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Conclusions société Restauration 30 : 25 juin 2024
Conclusions SCI Séverin immo : 02 janvier 2025
Clôture : 16 janvier 2025
Le 29 juin 2017, la société Restauration 30 a vendu à la SCI Séverin immo différents lots d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 7].
Faisant valoir que, selon l'acte de vente, la superficie du lot n° 29, auquel est annexé une terrasse, est de 56,17 m² au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 mais qu'en réalité elle était moindre, la SCI Séverin immo a assigné la société Restauration 30 en réduction du prix.
L'expert désigné par le tribunal ayant retenu que la superficie de ce lot était de 49,40 m², elle a conclu à la condamnation de la société Restauration 30 à lui payer la somme de 207 642,38 euros au titre de la réduction proportionnelle du prix et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Restauration 30 à payer à la SCI Séverin immo la somme de 93 692 euros, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a déduit de la superficie mesurée par l'expert celle correspondant à la trémie d'un escalier qui a été comblée (2,50 m²), qui est une partie commune, et celle correspondant à la création d'un plancher (13,10 m²) au titre d'un droit de construire, qui est commun. La superficie retenue, soit 33,80 m², étant inférieure de plus d'1/20ème à celle mentionnée dans l'acte, le tribunal a procédé à une réduction proportionnelle du prix du lot n° 29 qui est de 473 234 euros, ramené à 433 745 euros pour tenir compte du fait qu'est annexée à ce lot une terrasse qui, si elle est une partie commune, a nécessairement été prise en compte pour la fixation du prix du lot.
La société Restauration 30 a interjeté appel de ce jugement et conclut au rejet des demandes de la SCI Séverin immo et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir que les surfaces nées du comblement de la trémie et de la création d'un plancher doivent être pris en compte pour le mesurage de la superficie, elle fait d'abord valoir que ces surfaces sont privatives en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en application de l'article 1 I de cette loi elle dispose d'un droit de construire.
Elle ajoute que pour l'application de l'article 46, il y a lieu de prendre en compte la superficie des parties privatives telles qu'elles se présentent matériellement au moment de la vente, ce qui a pour conséquence que les constructions édifiées sur une partie privative sont des parties privatives par voie d'accession.
Elle invoque ensuite la disposition prévue par l'article 3 du règlement de copropriété qui stipule que 'Les locaux et espaces qui, aux termes de l'éta