Pôle 4 - Chambre 1, 4 avril 2025 — 23/15416
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2023 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-001406
APPELANTS
[I] [N] (décédé le 117/03/2024)
Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [A] [N] née le 11 Novembre 1963 à [Localité 10] (Algèrie),
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [P] [N] née le 14 Janvier 1983 à [Localité 11] en qualité d'héritère de [I] [N] reprend l'instance conformément à l'article 724 du CPC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [J] [N] née le 27 Novembre 1985 à [Localité 11] en qualité d'héritère de [I] [N] reprend l'instance conformément à l'article 724 du CPC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [S] [N] née le 26 Mai 1988 à [Localité 14] en qualité d'héritère de [I] [N] reprend l'instance conformément à l'article 724 du CPC
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [E] [N] née le 03 Octobre 1999 à [Localité 14] en qualité d'héritère de [I] [N] reprend l'instance conformément à l'article 724 du CPC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [L] [N] né le 09 Novembre 1992 à [Localité 14] en qualité d'héritier de [I] [N] reprend l'instance conformément à l'article 724 du CPC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [C] [D] né le 11 Novembre 1973 à [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 192
Madame [V] [W] née le 13 Août 1975 à [Localité 13],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON,magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Conclusions consorts [N] : 06 janvier 2025
Conclusions M. [D] et Mme [W] : 09 janvier 2025
Clôture : 16 janvier 2025
[I] [N] et Mme [A] [N], propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 15], ont assigné M. [D] et Mme [W], propriétaires de la parcelle voisine située au numéro 4 de la même voie, en condamnation à arracher les arbres, haies et arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative et à élaguer ceux situés à moins de deux mètres de cette limite, ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices moral et matériel.
M. [D] et Mme [W], qui ont fait valoir qu'ils ont procédé à l'élagage des plantations litigieuses et contesté être à l'origine des dégâts des eaux invoqués par [I] [N] et Mme [A] [N], ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a débouté [I] [N] et Mme [A] [N] de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [D] et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté qu'il résulte des procès-verbaux de constats d'huissier de justice du 30 août 2021 et du 3 août 2022 que les arbres et arbustes de la parcelle de M. [D] et Mme [W] ploient sur la parcelle de [I] [N] et Mme [A] [N] et qu'un saule pleureur surplombe la toiture de la maison de ces derniers, a retenu qu'un procès-verbal de constat du 5 juin 2023 établit que les arbres et arbustes de la parcelle de M. [D] et Mme [W] ont été coupés, que la limite séparative entre les deux propriétés a été dégagée et que