Pôle 4 - Chambre 1, 4 avril 2025 — 23/11379

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH323

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2023 rendu par le Tribunal judiciaire

d'EVRY - RG n° 20/04784

APPELANTE

Madame [C], [K] [U] veuve [L] née le 15 Mars 1970 à [Localité 7],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [F] [M] né le 11 Octobre 1968 à [Localité 7],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E2127

Madame [Z] [X] née le 23 Décembre 1970 à [Localité 6],

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E2127

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Claude CRETON, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 avril 2019, M. [F] [M] et Mme [Z] [X] ont vendu à Mme [C] [U] veuve [L] une maison individuelle sise à [Localité 5] (91).

Par acte du 7 septembre 2020, l'acquéreure a assigné les vendeurs en réparation devant le tribunal judiciaire d'Evry, sur le fondement du dol, au motif que les vendeurs lui auraient dolosivement caché la présence de mérules, et subsidiairement sur le fondement du vice caché.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :

-déboute Mme [C] [U] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes de réparation,

-rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,

-condamne Mme [C] [U] veuve [L] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [C] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juin 2023.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mars 2024, par lesquelles Mme [C] [K] [U] veuve [L], appelante, invite la cour à :

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 761, 762 et 832 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1137 du Code civil,

Vu l'article 1130 du Code civil,

Vu les articles 1641 à 1648 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 1178 du Code civil,

Vu l'article 515 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL

- INFIRMER le jugement rendu le 26 mai 2023 ;

-JUGER que le juge du Tribunal Judiciaire d'EVRY a dénaturé le dossier et les faits dans leur intégralité en ne motivant pas sa décision et en déboutant la demanderesse sans prendre le temps d'analyser les preuves communiquées;

- JUGER que les demandes de Madame [L] sont recevables et bien fondées ;

ET PARTANT

-JUGER que Monsieur [M] et Madame [X] ont été les auteurs d'une réticence dolosive ayant provoqué la vente consentie par acte authentique le 8 avril 2019 à Madame [L] du bien situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section H nº [Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 10 a 13 ca ;

JUGER que Madame [L] a été victime de vices cachés l'ayant conduit à engager des frais destinés à la réparation des vices ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [X] à payer à

Madame [L] :

*la somme de 36.200 euros à titre de dommages-intérêts majorée de l'intérêt au taux légal et correspondant aux travaux que Madame [L] a été contrainte d'effectuer.

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [X] au paiement à

Madame [L] :

* la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral,

* la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des doubles frais de

déménagement et d'emménagement outre les tracas liés à une telle opération, qu'ils devront assumer du fait des travaux,

* une indemnité qu'il conviendra au juge de fixer correspondant à la perte totale de jouissance durant le temps de l'exécution des travaux,

* la somme de 40 000 euros au titre de la moins value du bien ;

* la somm